Droit d’auteur sur le prêt

Les bibliothèques pénalisées

Publié le 9 novembre 2004, par Françoise Vanesse


Depuis le 25 avril 2004, un arrêté royal relatif aux droits à rémunération pour prêt public des auteurs a été adopté.
Le montant des rémunérations est fixé forfaitairement à 1 euro par an et par personne majeure.
En quoi cette décision est-elle pénalisante à l’égard de nos bibliothèques publiques ?

Dans les lignes qui suivent, vous prendrez connaissance des articles les plus significatifs et les plus préoccupants de cet arrêté ainsi que les quelques remarques qu’il nous inspire.

Art. 4.

« Le montant des rémunérations visées à l’article 62 de la loi est fixé forfaitairement à 1 € par an et par personne majeure inscrite dans les institutions de prêt visées à l’article 2, pour autant qu’elle ait au moins fait un emprunt durant la période de référence.
Le montant des rémunérations visées à l’article 62 de la loi est fixé forfaitairement à 0,5 € par an et par personne mineure inscrite dans les institutions de prêt visées à l’article 2, pour autant qu’elle ait au moins fait un emprunt durant la période de référence.
Lorsqu’une personne est inscrite auprès de plus d’une institution de prêt, le montant de la rémunération n’est dû qu’une seule fois par personne.
Les Communautés et les associations de bibliothèques peuvent prendre en charge en tout ou en partie le paiement des rémunérations visées aux alinéas 1 et 2 pour le compte des institutions de prêt relevant de leurs compétences respectives ou peuvent répercuter celles-ci sur les emprunteurs ».

Art. 9. « Les Communautés et l’Etat fédéral peuvent décider de remplir les obligations prévues par l’article 7 pour le compte des institutions de prêt relavant de leurs compétences respectives... »

Les questions que soulève cet arrêté

a) le montant ?

La somme de 1 € par personne majeure inscrite est demandée. Bien que ce montant soit inférieur à la somme de 9 € qui était avancée auparavant , la FIBBC s’inquiète car elle craint que ce montant ne soit que le début d’une longue escalade. Les auteurs contestent, dès à présent, le montant qu’elles considèrent comme ridiculement bas. Selon eux, elles ne permettront de récolter que 1,8 millions d’€, alors qu’ils tablaient sur 25 millions d’€, à raison d’une participation annuelle de 3 à 5 € par membre, comme dans les pays voisins. Ils envisagent, dès lors, recours et actions de protestation, et annoncent des actions pour qu’une révision soit effectuée dès 2005.

La somme de O,5 € par personne mineure nous interpelle. Farouchement opposés au paiement de cette taxe, nous trouvons dès lors d’autant plus inconcevable de la répercuter aussi sur les personnes mineures. En effet, nous sommes convaincus que toute perception supplémentaire de taxe peut gravement pénaliser les jeunes lecteurs dont certains hésitent ou ne font pas le pas vers la bibliothèque.

b) qui va payer ?

Le texte de l’arrêté est clair. Soit les bibliothèques décident de répercuter le paiement de la taxe sur l’emprunteur soit « ... les Communautés et les associations de bibliothèques peuvent prendre en charge en tout ou en partie le payement des rémunérations visées aux alinéas 1er et 2 pour le compte des institutions de prêt relevant de leurs compétences respectives... ».
Au-delà de l’aspect presque amusant qui pourrait laisser entrevoir qu’une association, comme la nôtre, pourrait prendre en charge la contribution de ses membres, cet extrait nous semble inquiétant pour les bibliothèques de droit privé car il laisse entrevoir que certaines bibliothèques pourront exempter leurs lecteurs du payement de cette taxe alors que d’autres, seront obligées de répercuter le paiement sur leur lectorat.
A ce sujet, la FIBBC espère que la Communauté française ou l’Etat fédéral prendront en charge la totalité de ces montants.

c) la notion de lecteur ?

L’article 4 laisse entrevoir qu’une personne inscrite auprès de plus d’une institution de prêt, ne devra payer le montant de la rémunération qu’une seule fois...
Comment les lecteurs pourront-ils prouver être en ordre de rémunération ?
Comment la répartition des clients « bibliothèque-médiathèque » va-t-elle s’effectuer ?
Si l’on est inscrit dans plusieurs bibliothèques, quelle sera celle qui prendra en charge ce surcoût et sur base de quelles règles ?
Voilà autant de (bonnes) questions qui montrent que le législateur a été fort léger en se débarrassant du problème sur les entités de terrain. Or, à la fin de cette année, chaque bibliothèque devra rétrocéder sa quote-part pour l’année 2004. Sur base de quels critères ?